C-61.1, r. 20.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
52. Le titulaire d’un permis de fauconnier doit respecter les obligations suivantes:
1°  faire baguer chaque oiseau de proie dans les 15 jours suivant sa naissance ou sa réception, s’il n’est pas déjà bagué;
2°  transmettre au ministre, dans les 30 jours suivant la réception d’un oiseau de proie, un rapport indiquant l’espèce gardée en captivité, son sexe, son âge, sa provenance, son ascendance et son numéro de bague;
3°  tenir à jour un registre et y indiquer:
a)  le nombre d’oiseaux, selon leur espèce, gardés en captivité et le numéro de bague de chacun;
b)  le nombre d’oiseaux, selon leur espèce, nés durant l’année, la date de leur éclosion, leur numéro de bague, leur sexe, leur origine et leur ascendance;
c)  le nombre d’oiseaux, selon leur espèce, perdus durant l’année;
d)  le nombre d’oiseaux, selon leur espèce, morts durant l’année;
e)  le nombre d’oiseaux, selon leur espèce, acquis, vendus ou donnés durant l’année, les nom et adresse des parties à ces transactions et les dates de celles-ci.
A.M. 2013-10-17, a. 4.